J.O. Numéro 41 du 17 Février 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02657

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Arrêté du 2 février 2001 relatif aux modalités du contrôle financier sur l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire


NOR : ECOB0130002A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;
Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant réglementation générale sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 2000-1328 du 26 décembre 2000 relatif à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire,
Arrêtent :



Art. 1er. - Le contrôle financier auquel est soumise l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire est exercé par un contrôleur désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité.


Art. 2. - Le contrôle financier porte sur toutes les opérations susceptibles d'avoir directement ou indirectement une répercussion financière et s'exerce dans les conditions fixées par le présent arrêté.


Art. 3. - Le contrôleur financier assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration. Les convocations, accompagnées des ordres du jour et des documents à examiner, lui sont adressées en même temps qu'aux membres de cette instance et au minimum quinze jours avant la date de réunion du conseil d'administration. Les procès-verbaux des séances lui sont transmis dès leur établissement.


Art. 4. - Le contrôleur financier est obligatoirement consulté sur les projets de décret, d'arrêté ou de décision interministérielle susceptibles d'entraîner des répercussions directes ou indirectes sur les finances de l'établissement ainsi que sur les propositions budgétaires.
Ses avis sont transmis par l'autorité de tutelle au ministre chargé du budget en même temps que les projets de textes ou propositions budgétaires auxquels ils se rapportent.


Art. 5. - Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications, ou prendre connaissance sur place des documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable.


Art. 6. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier :
1o Les actes relatifs au recrutement, à la promotion et à la rémunération des personnels ou portant attribution de primes et indemnités diverses ;
2o Les décisions portant attribution de subventions, d'aides ou de concours ;
3o Les opérations d'achat de fournitures, de travaux ou de prestations de services ;
4o Les contrats, conventions et les baux, ainsi que leurs avenants ;
5o Les cessions immobilières et les programmes d'investissement concernant les opérations d'acquisition immobilière, de construction, de rénovation, ainsi que toute opération d'immobilisation ;
6o Les décisions de placement de fonds ;
7o Les admissions en non-valeur et les décisions portant remise gracieuse.
Le visa des actes mentionnés aux 2o, 3o, 4o, 5o et 7o est opéré par référence à un seuil arrêté par le contrôleur financier, sur proposition de l'ordonnateur principal.


Art. 7. - Le contrôleur financier doit délivrer ou refuser son visa, dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception des actes soumis à son visa, accompagné de toutes pièces justificatives et notes explicatives. Ce délai est interrompu par une demande motivée de précisions ou de pièces justificatives complémentaires.
Il ne peut être passé outre au refus de visa du contrôleur financier que sur décision expresse du ministre chargé du budget.


Art. 8. - Le contrôleur financier examine les engagements soumis à son visa ou à son avis du point de vue de l'exactitude des évaluations, de l'imputation de la dépense, de l'application des dispositions d'ordre financier prévues par les textes légaux et réglementaires et de l'exécution conforme du budget, y compris la disponibilité des crédits, compte tenu des engagements antérieurs. Il prend également en considération les conséquences que les mesures proposées peuvent avoir sur la situation financière de l'établissement.


Art. 9. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 février 2001.

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice du budget,
Le sous-directeur,
F. Mordacq

La garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l'administration pénitentiaire,
M. Viallet